dimanche, 20 mai 2012|
 

L’avortement est interdit dans l’Islam !

Attention, cette vidéo n’est pas à voir par les âmes sensibles :

Le Cri Silencieux

Parie 1 :


1/2 : La Vérité sur l’Avortement par DjamelitoSante

Partie 2 :


2/2 : La Vérité sur l’Avortement par DjamelitoSante

L’Islam et l’avortement

Traduction/résumé d’un extrait de "L’Islam face à la bioéthique " du Cheikh Abd-al-Qadîm Zalloûm

Source : http://albadil.edaama.org/pdf/IslamAvortement.pdf

L’avortement est un problème typiquement occidental [1], engendré par la dégradation des mœurs caractérisant le monde capitaliste et par la multiplicité des naissances illégitimes liées au libertinage, conséquence directe de la séparation du spirituel et du temporel [2].

En effet, dans les sociétés occidentales le culte de la liberté de la vie privée autorise tous les excès en matière de jouissances [3], notamment de pratiques sexuelles, d’où l’institutionnalisation de la prostitution et de l’homosexualité, voire l’érotisation de la société tout entière via la femme, devenue un simple objet sexuel. Le nombre croissant de naissances hors mariage a ainsi conduit plus d’un Etat occidental à promulguer des lois approuvant l’interruption volontaire de grossesse, le but avoué étant de « libérer » la femme, toute seule à faire face à l’éducation des enfants illégitimes [4].

Mais que dit la Loi islamique sur l’avortement ?

L’avortement est défini comme l’« interruption naturelle ou provoquée d’une grossesse [5] » ou « l’expulsion du produit de la conception avant terme [6] ». Il peut être spontané (fausse couche) ou opéré volontairement par différents moyens, avant ou après la manifestation de la vie.

Dans le cas où le fœtus avorté serait déjà animé du souffle de vie, les oulémas (savants du Coran et de la tradition prophétique -Sunna -) sont unanimes pour dire qu’il est absolument interdit de pratiquer l’avortement, qu’il soit provoqué par la mère, le père ou une tierce personne. Il s’agit en effet d’une atteinte à la vie sacrée d’un être humain, un tel crime étant passible du paiement du prix du sang versé ou diya [7] : «  N’attentez pas à la vie de votre prochain, que Dieu a déclarée sacrée, sauf pour juste raison [8] ! » D’ailleurs, « suite à un avortement provoqué [9], le Prophète Muhammad (que la paix et la bénédiction soit sur lui) condamna l’agresseur à payer le prix du sang à la mère, qui appartenait à la tribu des Banû-Lihyân [10]. » Ce dédommagement n’est dû que si le fœtus avorté commence à présenter un caractère distinctif de l’espèce humaine (formation d’une partie du corps par exemple).

En revanche, il existe une divergence d’avis juridiques dans le cas où la vie n’aurait pas encore été insufflée à l’embryon, certains oulémas tolérant l’avortement à ce stade, d’autres non. Nous considérons que l’opinion la plus forte consiste à proscrire les I.V.G. dès l’apparition, chez l’embryon, d’une quelconque partie du corps (doigt, main, jambe, etc.) confirmant les prémices d’une vie fœtale en passe de devenir un être humain.

En tout état de cause, l’avortement est interdit au-delà du quarantième jour de grossesse, date du début de la formation des parties du corps et des organes [11] comme indiqué dans la Sunna. En effet, « passés quarante jours de grossesse, un ange envoyé de Dieu vient modeler la goutte séminale ; il la pourvoit de l’ouïe et de la vue, la munit d’une peau, de la chair et des os, puis demande au Seigneur de quel sexe sera ce nouvel être. Alors Dieu décrète Sa sentence [12]. » Au-delà de cette période, toute atteinte à l’embryon est donc un attentat contre une vie humaine, c’est-à-dire un crime au regard de la Loi : « […] Qu’on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel forfait elle a été mise à mort [4]. »

Il s’ensuit que ni les parents ni les médecins n’ont le droit de pratiquer un avortement après quarante jours de grossesse, car cela constituerait à la fois un péché et un crime qui impose le paiement du prix du sang.

Par contre, il est permis d’avorter si la grossesse ne remonte pas à plus de quarante jours, car ce stade est celui de la goutte séminale, non de l’embryon. Or, l’élimination de cette goutte avant sa transformation en embryon est comparable à la pratique de l’interruption du coït [5], autorisée par le Prophète (SAAWS) [6] : l’une et l’autre sont en effet des méthodes contraceptives visant à éviter la grossesse.

Cas où l’avortement est autorisé

On peut légalement pratiquer un avortement thérapeutique à toutes les dates de la grossesse si une affection grave, attestée par un conseil médical compétent, met en danger et la vie de la mère et celle du fœtus. Auquel cas, une I.V.G. doit être décidée pour sauver la mère : l’islam ordonne de préserver la vie humaine et de se soigner.


Notes


1 - L’interruption volontaire de grossesse ou I.V.G. reste rare dans le monde musulman, malgré la politique licencieuse qui y est prônée par les Etats occidentaux. Elle n’est pratiquée que si elle est justifiée par une affection maternelle rendant la grossesse dangereuse.

2 - Cette séparation de la religion et de l’Etat, dogme communément appelé laïcité, est elle-même devenue un véritable objet de culte tant à l’échelle individuelle que sociale.

3 - Cela est particulièrement visible avec la légalisation des drogues dites douces et de la pornographie sous toutes ses formes, le bonheur étant conçu comme un maximum de jouissances matérielles et physiques.

4 - Il s’agit en fait d’alléger les dépenses publiques en supprimant l’Allocation au parent isolé.

5 - Le Petit Larousse.

6 - Saadî Abû-Jayb, Glossaire du droit islamique, Dâr al-fikr, Damas, 1988 (voir le terme إجهاض).

7 - Dans le cas de l’avortement, ce prix du sang équivaut légalement au 1/10 de celui d’une victime normale.

8 - Cf. Coran 6:151, op. cit.

9 - Il s’agissait d’une fausse couche provoquée par un acte de violence contre une femme enceinte. Ce coupable péché constitue un crime aux yeux de la Loi et impose le paiement du prix du sang

10 - al-Bukhârî et Muslim d’après ’Abû-Hurayra, op. cit.

11 - Il s’agit de ce que les biologistes appellent la différenciation, c’est-à-dire l’« acquisition (par les cellules d’un être vivant) de certains caractères selon leurs fonctions » (Dictionnaire Hachette encyclopédique).

12 - Muslim d’après Ibn Mas‘ûd. Une autre version de ce hadith fait état de quarante-deux jours.

13 - Cf. Coran 81:8-9.

14 - Il s’agit de l’éjaculation extra-vaginale.

15 - Un hadith unanimement authentique est rapporté à ce sujet d’après Jâbir b. ‘Abdullah : « Nous pratiquions l’éjaculation extra-vaginale alors que le Coran était en train d’être révélé. » Une variante rapportée par Muslim va dans le même sens : « Nous pratiquions l’éjaculation extra-vaginale à l’époque du Prophète (SAAWS). Il en fut informé, mais il ne nous le défendit point. »


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